Pass sanitaire obligatoire pour 1,8 million de salariés : quelles sanctions en cas de non-respect ?

Par Caroline de Sortiraparis · Publié le 30 août 2021 à 9h30
À compter de ce lundi 30 août 2021, le pass sanitaire devient obligatoire pour les salariés travaillant dans des lieux soumis au précieux sésame. Mais quelles sanctions encourent-ils en cas de non-présentation du fameux pass sanitaire? On vous répond.

Après avoir étendu le pass sanitaire aux lieux culturels et de loisirs, puis aux restaurants, bars, hôpitaux ou encore à certains centres commerciaux, le précieux sésame devient obligatoire pour les salariés en contact avec le public. Selon le ministère, 1,8 salariés sont concernés par cette mesure à compter de ce 30 août 2021. À partir de ce lundi, le pass sanitaire devient obligatoire pour les "salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence", précise le Journal officiel.

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À compter de ce lundi 30 août 2021, les salariés travaillant dans les établissements soumis au pass sanitaire doivent obligatoirement détenir ce précieux sésame pour continuer à exercer leur profession. Alors, quels sont ces métiers et secteurs concernés ? On vous répond. [Lire la suite]

Si les directeurs des établissements et lieux concernés ont la lourde tâche de contrôler la validité du pass de leurs employés, Gabriel Attal a annoncé une "semaine de souplesse" autour de l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.

Mais après cette semaine de pédagogie, que risqueront les salariés en cas de non-respect ? Des sanctions s’appliqueront en cas de non-présentation d’un pass sanitaire valide, mais lesquelles ? « En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité », affirme le site du ministère du Travail.

Si possible, ces derniers se verront alors proposer temporairement un autre poste de travail où ils ne seront pas en contact avec le public. Ils pourront également être mis en télétravail, si les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail. Si ces alternatives ne sont pas possibles, alors « le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés ». Le cas échéant, « l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation ».

Par ailleurs, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, la loi prévoit que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. « À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer » précise le ministère du Travail. Aussi, le salarié encourt une suspension de contrat et donc de salaire. 

« Si le contrat de travail du salarié est suspendu par l’employeur comme le prévoit la loi, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période » ajoute le ministère.

Quid des salariés en contrat à durée déterminée ? Dans le cas d’un CDD avec une date de début et une date de fin, alors il prendra fin à la date prévue, « sans être prolongé de la durée de la suspension ». À l’inverse, si le contrat n’est pas de date de fin définie, alors c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. « Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat saisonnier, dès la fin de la moisson, etc.) » explique le ministère.

Enfin, que risque un employeur en cas de non-contrôle du pass sanitaire de ses salariés ? Il encourt une fermeture administrative de sept jours, et une amende de 9 000 € en cas de récidive.

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